1. Le conservateur nommé postérieurement à la loi du 8 juin 1861, qui ne constitue son cautionnement en rentes que pour partie seulement, est tenu, lors du dépôt au greffe prescrit par l'article 29 de la loi précitée, de déclarer, dans l'acte même de dépôt, le montant du cautionnement en immeubles qu'il doit fournir à titre de complément, et faire recevoir dans le délai fixé par l'article 6 de la loi du 21 ventôse an 7.
Décret du 11 août 1864 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 11 août 1864.
TexteDécret du 11 août 1864
IdentifiantLEGIARTI000006285884
Texte parentLEGITEXT000006069462
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