1. Après inscription du transfert de propriété d'un immeuble attribué ou rétrocédé à l'un des membres de l'association syndicale en exécution des dispositions de l'article 45 de l'arrêté du 11 octobre 1946, la radiation de la mention prévue à l'article 2 du présent décret sera ordonnée d'office.
Décret n°51-406 du 10 avril 1951 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 avril 1951.
TexteDécret n°51-406 du 10 avril 1951
IdentifiantLEGIARTI000006286372
Texte parentLEGITEXT000006069466
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