1. Le requérant qui demande l'inscription d'une hypothèque ou d'un privilège indique le montant de la créance ; il évalue les rentes, protestations et créances indéterminées.
Décret du 14 janvier 1927 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 14 janvier 1927
RattachementTitre II : Des requêtes et inscriptions des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006286458
Texte parentLEGITEXT000006069467
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