1. Quand cela est nécessaire pour identifier un immeuble ou une partie d'immeuble, ou pour préciser l'étendue d'un droit, le requérant produit une esquisse ou même un plan dressé par un géomètre diplômé, certifiés exacts par le contrôleur du cadastre.
Décret du 14 janvier 1927 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 14 janvier 1927
RattachementTitre II : Des requêtes et inscriptions des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006286460
Texte parentLEGITEXT000006069467
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