Décret du 14 janvier 1927 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 14 janvier 1927
RattachementTitre II : Des requêtes et inscriptions des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006286461
Texte parentLEGITEXT000006069467
Référencearticle 13 du décret du 14 janvier 1927 (version du 15 janvier 1927)Légifrance →

1. En cas de première inscription d'une propriété d'étage ou de modification dans la distribution des étages ou locaux entre les propriétaires intéressés, il doit être produit, avec la requête, une esquisse établie par le service du cadastre, indiquant la situation du bâtiment et la distribution des locaux, ou la modification survenue.

2. Si la situation réelle ne peut être suffisamment précisée ni par les esquisses produites, ni par des renseignements du requérant, le juge du livre foncier peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à se transporter sur les lieux pour faire les constatations nécessaires.

3. Les frais de transport seront supportés par le requérant.

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