1. Le requérant qui demande l'inscription de droits déjà inscrits ou transcrits sur les registres des hypothèques doit, outre les documents cadastraux, s'il y a lieu, produire à l'appui de sa demande un certificat officiel ou un extrait du registre des hypothèques relatifs au droit en question.
Décret du 14 janvier 1927 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 14 janvier 1927
RattachementTitre II : Des requêtes et inscriptions des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006286462
Texte parentLEGITEXT000006069467
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