Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2002 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 14 janvier 1927
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux servitudes constituées avant le 1er janvier 1990.
Titre II : Des requêtes et inscriptions des radiations.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux servitudes constituées avant le 1er janvier 1990.
IdentifiantLEGIARTI000006286469
Texte parentLEGITEXT000006069467
Référencearticle 14-1 du décret du 14 janvier 1927 (version du 10 décembre 2002)Légifrance →
1. Outre les mentions prescrites aux articles 3, 4 et 5, la requête en inscription de la servitude constituée avant le 1er janvier 1990 indique l'identification cadastrale actuelle du fonds servant et du fonds dominant.
2. La requête doit être accompagnée d'un acte authentique constitutif de la servitude ou d'un acte authentique constatant son existence ou de tout autre élément de preuve établissant l'accomplissement de la publicité de la servitude au registre des hypothèques dans les conditions définies par l'article 187 de la loi du 18 août 1896 portant introduction du code civil local.
3. Préalablement à son dépôt, la requête est signifiée, par le requérant, au titulaire du droit de propriété concerné par la servitude dont l'inscription est demandée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.