Décret du 14 janvier 1927 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 14 janvier 1927
RattachementTitre II : Des requêtes et inscriptions des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006286463
Texte parentLEGITEXT000006069467
Référencearticle 15 du décret du 14 janvier 1927 (version du 15 janvier 1927)Légifrance →

1. La production de l'acte en vertu duquel une inscription est demandée peut être remplacée par la production d'un extrait certifié conforme par l'officier public qui l'a reçu, si c'est un acte authentique, et par les parties s'il est sous seings privés.

2. Quand il est produit un acte sous seings privés, en original ou par extrait, les signatures des parties doivent être authentiquement légalisées.

3. Les actes et pièces produits à l'appui d'une requête d'inscription seront conservés au bureau foncier comme annexes au livre foncier, à moins que le requérant ne remette à leur place des copies ou des extraits, dûment certifiés conformes, ou que le greffier du livre foncier, avec l'autorisation du juge, ne prenne lui-même des copies ou des extraits desdits actes.

4. Les documents remis en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la loi du 1er juin 1924 peuvent être restitués au requérant. Le juge du livre foncier mentionnera, dans ce cas, sur la requête de quelle manière la possession a été prouvée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.