1. La production de l'acte en vertu duquel une inscription est demandée peut être remplacée par la production d'un extrait certifié conforme par l'officier public qui l'a reçu, si c'est un acte authentique, et par les parties s'il est sous seings privés.
2. Quand il est produit un acte sous seings privés, en original ou par extrait, les signatures des parties doivent être authentiquement légalisées.
3. Les actes et pièces produits à l'appui d'une requête d'inscription seront conservés au bureau foncier comme annexes au livre foncier, à moins que le requérant ne remette à leur place des copies ou des extraits, dûment certifiés conformes, ou que le greffier du livre foncier, avec l'autorisation du juge, ne prenne lui-même des copies ou des extraits desdits actes.
4. Les documents remis en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la loi du 1er juin 1924 peuvent être restitués au requérant. Le juge du livre foncier mentionnera, dans ce cas, sur la requête de quelle manière la possession a été prouvée.