1. Pour prouver, conformément à l'article 44, alinéa 3, de la loi du 1er juin 1924, une possession commencée avant le 1er janvier 1900, le requérant pourra produire un acte de notoriété dressé par un notaire du canton, ou un certificat du maire indiquant, avec les dates, quels ont été les possesseurs successifs. Avant de délivrer un tel certificat, le maire entendra tous témoins et recueillera tous renseignements utiles.
Décret du 14 janvier 1927 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 14 janvier 1927
RattachementTitre II : Des requêtes et inscriptions des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006286466
Texte parentLEGITEXT000006069467
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