Décret du 14 janvier 1927 · Article

Article 18-3

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2002 au 10 octobre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 14 janvier 1927
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à l'inscription d'un droit acquis par prescription ou par accession
  1. Titre II : Des requêtes et inscriptions des radiations.
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'inscription d'un droit acquis par prescription ou par accession
IdentifiantLEGIARTI000006286472
Texte parentLEGITEXT000006069467
Référencearticle 18-3 du décret du 14 janvier 1927 (version du 10 décembre 2002)Légifrance →

1. Lorsque l'immeuble est déjà inscrit au livre foncier sous l'identité d'un autre titulaire, la requête est communiquée, pour enquête et avis, par le juge du livre foncier au procureur de la République de son ressort. Le juge du livre foncier fixe un délai permettant au titulaire du droit inscrit ou à ses héritiers, s'ils sont connus, de présenter leurs observations. Le greffier du bureau foncier leur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la requête en mentionnant le délai imparti.

2. Lorsque l'adresse actuelle du titulaire inscrit ou celle de ses héritiers n'est pas connue ou si la lettre de notification n'a pu être remise à son destinataire, le juge du livre foncier peut en fonction de la valeur et de la situation de l'immeuble, ordonner l'affichage d'un avis au greffe du bureau foncier saisi de la requête et sa publication, aux frais du requérant, dans l'un des journaux d'annonces légales du département de la situation de l'immeuble.

3. Le juge peut, dans les mêmes conditions, ordonner que l'avis soit affiché au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation du bien et du dernier domicile connu du titulaire du droit inscrit au livre foncier.

4. L'avis mentionne :

5. 1° La date du dépôt de la requête en inscription du bien ;

6. 2° L'objet de la requête ;

7. 3° Le nom du titulaire de l'immeuble inscrit au livre foncier ;

8. 4° Le nom du requérant et de son mandataire ainsi que de la résidence professionnelle de ce dernier ;

9. 5° La désignation de l'immeuble inscrit ;

10. 6° L'indication du bureau foncier saisi de la requête.

11. Le juge du livre foncier statue au vu de l'avis du procureur de la République et des observations éventuelles du titulaire du droit inscrit ou de ses héritiers. S'il a ordonné des mesures de publicité, il ne peut rendre son ordonnance que six mois après la date à laquelle la dernière de ces mesures est intervenue.

12. La décision ordonnant l'inscription emporte, lorsqu'elle est mentionnée au livre foncier, la radiation du droit du titulaire inscrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.