Décret du 14 janvier 1927 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2005 au 10 octobre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 14 janvier 1927
RattachementTitre II : Des requêtes et inscriptions des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006286450
Texte parentLEGITEXT000006069467
Référencearticle 2 du décret du 14 janvier 1927 (version du 28 mai 2005)Légifrance →

1. Une requête d'inscription au livre foncier est considéré comme présentée à partir du moment où elle est déposée au bureau foncier compétent, à une heure où ce bureau est régulièrement ouvert.

2. Les jour, heure et minute du dépôt de la requête sont apposés par voie informatique ou manuellement.

3. Une requête qui parvient au bureau foncier en dehors des heures réglementaires de service est considérée comme présentée au début de la reprise suivante du service.

4. En cas de fermeture temporaire d'un bureau foncier, le greffier en chef du tribunal d'instance dont dépend le bureau foncier appose sur la requête les jour, heure et minute de son dépôt. Cette mention donne rang au droit dont l'inscription est requise à condition que la requête soit enregistrée au registre des dépôts. La requête est transmise au bureau foncier compétent dès réouverture aux fins d'enregistrement à ce registre.

5. Si plusieurs requêtes parviennent au bureau foncier par le même courrier, elles sont considérées comme présentées simultanément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.