Décret du 14 janvier 1927 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1927.

TexteDécret du 14 janvier 1927
RattachementTitre III : Des livres fonciers des mines.
IdentifiantLEGIARTI000006286474
Texte parentLEGITEXT000006069467
Référencearticle 22 du décret du 14 janvier 1927 (version du 15 janvier 1927)Légifrance →

1. Le concessionnaire d'une mine concédée avant le 1er janvier 1900 et non encore inscrite au livre foncier, doit produire, avec sa requête d'inscription, un certificat contenant description de la mine, délivré par l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique compétent selon les indications de l'état officiel des mines.

2. Ce certificat doit énoncer :

3. 1° Le concessionnaire ou son ayant cause ;

4. 2° Le nom de la mine ;

5. 3° L'étendue superficielle de la concession ;

6. 4° La commune et l'arrondissement où la mine se trouve ;

7. 5° La nature du minerai ou des minéraux pour lesquels la concession a été octroyée ;

8. 6° Le cas échéant, les restrictions auxquelles la concession a été subordonnée ;

9. 7° La date de l'octroi de la concession et, s'il y a lieu, la nature et la date des modifications ultérieures et de l'acte d'approbation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.