1. Les extraits du livre foncier sont délivrés par le greffier. Ils sont datés et certifiés conformes par lui et munis du sceau du tribunal. La date doit en être indiquée par jour, heure et minute.
Décret du 14 janvier 1927 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 14 janvier 1927
RattachementTitre IV : Délivrance des extraits et des certificats.
IdentifiantLEGIARTI000006286477
Texte parentLEGITEXT000006069467
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