Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 14 janvier 1927
RattachementTitre II : Des requêtes et inscriptions des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006286452
Texte parentLEGITEXT000006069467
Référencearticle 4 du décret du 14 janvier 1927 (version du 15 janvier 1927)Légifrance →
1. Les parties seront désignées par leurs nom, prénoms, domicile, profession, s'il y a lieu ; s'il s'agit d'une femme mariée ou veuve, les noms et prénoms des deux époux seront indiqués ; s'il s'agit d'une société, on mentionnera sa nature, sa raison sociale et son siège.
2. Pour les autres personnes morales, on indiquera leur nom légal ou statutaire et leur siège.
3. Il y a lieu d'ajouter, le cas échéant, aux mentions susindiquées toutes celles qui seraient nécessaires pour bien identifier les parties, et celle du domicile élu, si l'acte donnant lieu à l'inscription en indique un.
4. Si une inscription est requise au profit de l'Etat, il y a lieu d'indiquer l'administration à laquelle l'immeuble est affecté.
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