Décret du 14 janvier 1927 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 14 janvier 1927
RattachementTitre II : Des requêtes et inscriptions des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006286453
Texte parentLEGITEXT000006069467
Référencearticle 5 du décret du 14 janvier 1927 (version du 15 janvier 1927)Légifrance →

1. L'immeuble doit être désigné par le feuillet du livre foncier et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit. En cas d'impossibilité de fournir ces indications, il y a lieu de le désigner d'après le cadastre le plus récent, et si cela est nécessaire pour le bien identifier, on ajoutera une référence au cadastre antérieur.

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