1. L'immeuble doit être désigné par le feuillet du livre foncier et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit. En cas d'impossibilité de fournir ces indications, il y a lieu de le désigner d'après le cadastre le plus récent, et si cela est nécessaire pour le bien identifier, on ajoutera une référence au cadastre antérieur.
Décret du 14 janvier 1927 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 14 janvier 1927
RattachementTitre II : Des requêtes et inscriptions des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006286453
Texte parentLEGITEXT000006069467
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