Décret du 14 janvier 1927 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 14 janvier 1927
RattachementTitre II : Des requêtes et inscriptions des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006286454
Texte parentLEGITEXT000006069467
Référencearticle 6 du décret du 14 janvier 1927 (version du 15 janvier 1927)Légifrance →

1. Les immeubles non encore inscrits au livre foncier relativement auxquels le cadastre n'a pas encore été renouvelé conformément à la loi locale du 31 mars 1884, sont désignés par section et numéro du cadastre, lieudit, contenance, nature de culture, et, s'il s'agit de l'inscription de la propriété, par indication des propriétés attenantes.

2. En cas d'inscription d'une servitude, si l'immeuble dominant, n'est pas encore inscrit au livre foncier, il y a lieu d'indiquer les propriétés qui lui sont attenantes.

3. Les immeubles qui ne sont qu'une fraction d'une parcelle de l'ancien cadastre et portent le même numéro seront désignés par l'adjonction au numéro d'une lettre. Lorsque la contenance effective de ces parcelles ne concorde pas avec les inscriptions du cadastre, il en sera fait mention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.