Décret du 14 janvier 1927 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 14 janvier 1927
RattachementTitre II : Des requêtes et inscriptions des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006286455
Texte parentLEGITEXT000006069467
Référencearticle 7 du décret du 14 janvier 1927 (version du 15 janvier 1927)Légifrance →

1. Lorsqu'un immeuble non inscrit au livre foncier ne peut être retrouvé au cadastre ou lorsqu'il parait difficile d'identifier l'immeuble à l'aide des documents cadastraux, il suffit d'indiquer sa contenance, la nature de sa culture, le lieudit et les propriétés attenantes.

2. Il en est de même si la requête ne se rapporte qu'à une partie d'un immeuble composé de fractions de plusieurs parcelles et si le requérant ne peut préciser les parcelles sur lesquelles la surface en question est prise.

3. Pour les bâtiments, il y a lieu d'indiquer, autant que possible, le quartier, la rue et le numéro de la maison.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.