1. La désignation des propriétés attenantes, quand elle est nécessaire, sera faite avec une précision suffisante pour éviter toute confusion ; notamment on indiquera le nom du propriétaire actuel, ou, si c'est une personne morale du droit public, sa destination.
Décret du 14 janvier 1927 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 14 janvier 1927
RattachementTitre II : Des requêtes et inscriptions des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006286456
Texte parentLEGITEXT000006069467
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