1. Ces bons, établis sous la forme au porteur ou à ordre, sont émis et remboursés aux guichets des comptables des P.T.T. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 en ce qui concerne les opérations de barrement, d'endossement, de domiciliation et de remboursement différé, cas de perte, vol, destruction ou détérioration.
Arrêté du 29 août 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 août 1977.
TexteArrêté du 29 août 1977
IdentifiantLEGIARTI000006287362
Texte parentLEGITEXT000006069473
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