Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 juin 1983 (version du 5 juillet 1983)Légifrance →
1. Toutefois, à compter du 15 avril 1986 et jusqu'au 15 juin 1986, les porteurs pourront échanger sans frais les obligations renouvelables de la présente série contre des obligations renouvelables de même valeur nominale d'une série qui sera alors émise et dont les titres porteront jouissance du 15 juin 1986.
2. L'intérêt porté entre le 15 juin 1983 et le 15 juin 1986, soit 434 F par coupure de 1.000 F, sera payé lors de l'échange aux porteurs qui exerceront cette option. En cas d'exercice de l'option, aucun intérêt ni prime ne sera dû au titre de la détention de l'obligation de la nouvelle série entre la date d'exercice de l'option et le 15 juin 1986.
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