Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 mai 1984 (version du 18 mai 1984)Légifrance →
1. Il ne sera pas délivré matériellement de titres au porteur ; ceux-ci seront représentés par une inscription au nom de leurs titulaires chez l'intermédiaire de leur choix.
2. Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 modifié est applicable aux titres au porteur de la présente émission, sous réserve de la mise en application à compter du 3 novembre 1984 des dispositions de l'article 22 du décret du 2 mai 1983 susvisé.
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