Loi du 7 mai 1917 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 mai 1917.

TexteLoi du 7 mai 1917
IdentifiantLEGIARTI000006288532
Texte parentLEGITEXT000006069557
Référencearticle 10 de la loi du 7 mai 1917 (version du 9 mai 1917)Légifrance →

1. Les avances consenties aux sociétés et unions de sociétés prévues ci-dessus seront réparties après avis d'une commission spéciale composée comme suit :

2. Le ministre du travail, président ;

3. Deux sénateurs ;

4. Trois députés ;

5. Un membre du Conseil d'Etat ;

6. Un membre de la Cour des comptes ;

7. Le gouverneur de la Banque de France ou son délégué ;

8. Deux fonctionnaires du ministère des finances ;

9. Deux fonctionnaires du ministère du travail et de la prévoyance sociale ;

10. Six membres des sociétés coopératives de consommation ;

11. Trois membres des unions de sociétés coopératives de consommation.

12. Les membres de la commission seront, par décret, nommés pour trois ans.

13. Cette commission donnera son avis, non seulement sur la quotité, mais, d'une manière générale, sur les conditions auxquelles seront soumises lesdites avances .

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