Loi du 7 mai 1917 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 9 mai 1917.

TexteLoi du 7 mai 1917
IdentifiantLEGIARTI000006288535
Texte parentLEGITEXT000006069557
Référencearticle 11 de la loi du 7 mai 1917 (version du 9 mai 1917)Légifrance →

1. Les avances aux sociétés et unions de sociétés coopératives de consommation ne pourront dépasser la moitié de l'actif net dont justifie la société emprunteuse.

2. Elles seront constituées sur les ressources budgétaires formées :

3. 1° à l'aide des crédits ouverts par la loi de finances ;

4. 2° à l'aide des disponibilités du fonds de dotation qui sera établi par une loi spéciale, lesquelles seront rattachées par décret au budget du ministère du travail au fur et à mesure des besoins, conformément aux dispositions concernant les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

5. Le taux d'intérêt des avances est fixé par décret contresigné du ministre des finances et du ministre du travail . Il ne peut être inférieur à 3 p. 100.

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