Loi du 7 mai 1917 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 1982 au 14 juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 7 mai 1917
IdentifiantLEGIARTI000006288537
Texte parentLEGITEXT000006069557
Référencearticle 12 de la loi du 7 mai 1917 (version du 8 octobre 1982)Légifrance →

1. Les statuts des sociétés coopératives de consommation devront satisfaire aux conditions suivantes :

2. L'action ou part sociale que devra acquérir un consommateur pour devenir membre de la société ne pourra dépasser 120 F. Par dérogation à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1867, les actions pourront être d'un minimum de 5 F, quel que soit le montant du capital social à la date de la souscription.

3. Tout consommateur admis par la société deviendra de plein droit membre de ladite société lorsqu'il aura versé une fraction de part ou d'action qui ne pourra être fixée au-dessus de 25 F, quel que soit le taux des actions. Le surplus de sa part ou action sera acquitté par imputation sur les sommes lui revenant dans la répartition des bénéfices ; s'il est imposé, en outre, des versements en espèces, lesdits versements ne pourront être exigés par fractions supérieures annuellement au quart du montant de la part ou de l'action.

4. Dans tous les cas, les statuts stipuleront que les sommes restant dues sur les actions deviendront exigibles en cas de liquidation amiable ou judiciaire, ou de faillite de la société.

5. Les dispositions des articles 1er à 7 de la loi du 4 mars 1943 (1) relative aux sociétés par actions ne sont pas applicables aux sociétés coopératives de consommation qui ont adopté ou adopteront cette forme.

6. (1) Voir la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, articles 75, 180, 181, 182, 285, 465 (émission d'actions, libération des actions, augmentation de capital, émission d'obligations, infractions relatives aux actions).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006288537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.