Loi du 7 mai 1917 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 9 mai 1917.

TexteLoi du 7 mai 1917
IdentifiantLEGIARTI000006288538
Texte parentLEGITEXT000006069557
Référencearticle 13 de la loi du 7 mai 1917 (version du 9 mai 1917)Légifrance →

1. Les avances aux sociétés et unions de sociétés prévues ci-dessus seront consenties aux sociétés bénéficiaires, après avis de la commission prévue par l'article 10 de la présente loi, soit directement par le Trésor, soit par l'intermédiaire d'unions de coopératives de consommation agréées pour ce service par arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale.

2. Ces unions ne pourront être que des sociétés à capital variable , constituées dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 de la présente loi.

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