Référencearticle 15 de la loi du 7 mai 1917 (version du 9 mai 1917)Légifrance →
1. Les unions de sociétés qui seront chargées du service des avances prévues à l'article précédent ne devront, le cas échéant, consentir de prêts ou d'ouverture de crédit qu'aux sociétés coopératives de consommation et unions de sociétés prévues à la présente loi.
2. Ces unions pourront recevoir des avances au même titre et dans les mêmes conditions que toutes les sociétés et unions de sociétés coopératives de consommation. Elles bénéficieront en outre d'une fraction des intérêts des avances consenties par leur intermédiaire. Cette fraction, correspondant à un intérêt de 2 p. 100, sera encaissée par elles à leur profit.
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