Loi du 7 mai 1917 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 9 mai 1917.

TexteLoi du 7 mai 1917
IdentifiantLEGIARTI000006288543
Texte parentLEGITEXT000006069557
Référencearticle 18 de la loi du 7 mai 1917 (version du 9 mai 1917)Légifrance →

1. Les coopératives d'entreprises privées ou nationalisées et d'administrations publiques actuellement constituées devront, avant le 15 août 1955, déclarer leur existence au préfet du département et au directeur départemental du travail et joindre à leurs déclarations un exemplaire de leurs statuts qui devront être en harmonie avec les dispositions des 2°, 3° et 4° alinéas de l'article 2 ci-dessus, dont l'observation sera assurée par les sanctions civiles ordinaires, notamment la nullité.

2. Les sociétés de même nature qui se créeront dans l'avenir devront un mois au moins avant d'exercer toute activité, remplir les mêmes formalités.

3. Les unes et les autres remettront ensuite, chaque année , directeur départemental du travail, avant l'expiration du premier semestre, un compte rendu de leur activité au cours de l'exercice précédent.

4. Les infractions aux dispositions du présent article seront réprimées dans les conditions prévues à l'article 471 (15°) du Code pénal (1).

Nota : (1) l'article 471 a été abrogé par l'article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, et n'a pas été repris dans le nouveau code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006288543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.