1. Si leurs statuts les y autorisent, les coopératives de consommation peuvent distribuer au capital versé un intérêt prélevé sur les bénéfices qui ne serait en aucun cas supérieur à 6 p. 100 brut.
Loi du 7 mai 1917 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 20 avril 1944 au 14 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 7 mai 1917
IdentifiantLEGIARTI000006288468
Texte parentLEGITEXT000006069557
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