1. Les sociétés et unions de sociétés prévues par les articles 1er à 6 de la présente loi pourront recevoir des avances de l'Etat si elles satisfont aux conditions énoncées de la présente loi et si, par ailleurs, elles sont membres d'une union ayant pour objet la révision comptable ou commerciale.
Loi du 7 mai 1917 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 9 mai 1917.
TexteLoi du 7 mai 1917
IdentifiantLEGIARTI000006288514
Texte parentLEGITEXT000006069557
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