Décret n°65-325 du 27 avril 1965 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 avril 1965.

TexteDécret n°65-325 du 27 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006289832
Texte parentLEGITEXT000006069560
Référencearticle 7 du décret n°65-325 du 27 avril 1965 (version du 29 avril 1965)Légifrance →

1. Le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à prendre pour le compte de l'Etat une participation au capital des sociétés d'économie mixte mentionnées aux articles 2 et 4 ci-dessus.

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