Référencearticle 2 du décret n°65-325 du 27 avril 1965 (version du 25 mars 2004)Légifrance →
1. La Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne assurera, dans les conditions définies par le décret susvisé du 25 août 1958 et en tant que de besoin par des conventions passées entre l'Etat et la société, l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national créé par l'article 1er du décret susvisé du 13 juillet 1962 ainsi que de toutes installations se rapportant directement à l'activité dudit marché.
2. Cette société peut également, en application de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), délivrer aux opérateurs de ce marché des titres constitutifs de droits réels sur le domaine public compris dans les limites de la zone A mentionnée à l'article 1er.
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