Loi du 24 juillet 1867 · Article

Article 76-3

Article abrogé, en vigueur du 1er février 1978 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 24 juillet 1867
RattachementSociétés anonymes à participation ouvrière.
IdentifiantLEGIARTI000006291366
Texte parentLEGITEXT000006069563
Référencearticle 76-3 de la loi du 24 juillet 1867 (version du 1er février 1978)Légifrance →

1. En cas d'action judiciaire, les mandataires élus à la dernière assemblée générale désignent un ou plusieurs d'entre eux pour représenter les participants. Si aucune élection n'avait encore été faite, ou si aucun des mandataires élus ne faisait plus partie de la coopérative de main-d'oeuvre, il serait procédé à l'élection de mandataires spéciaux dans les formes et conditions prévues au premier alinéa de l'article 76 et aux articles 76-1 et 76-2 de la présente loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L225-266 du Code de commerce.

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