Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1917 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 24 juillet 1867
RattachementSociétés anonymes à participation ouvrière.
IdentifiantLEGIARTI000006291395
Texte parentLEGITEXT000006069563
Référencearticle 77 de la loi du 24 juillet 1867 (version du 28 avril 1917)Légifrance →
1. Toutefois, les assemblées générales des sociétés anonymes à participation ouvrière délibérant sur des modifications à apporter aux statuts ou sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée ou de dissolution avant ce terme, ne sont régulièrement constituées et ne peuvent valablement délibérer qu'autant qu'elles comprendront un nombre d'actionnaires représentant les trois quarts des actions de capital. Il en pourra être décidé autrement par les statuts.
2. Dans le cas où une décision de l'assemblée générale comporterait une modification dans les droits attachés aux actions de travail, cette décision ne sera définitive qu'après avoir été ratifiée par une assemblée générale de la coopérative de main-d'oeuvre.
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