1. Lorsqu'il est fait appel à sa garantie, l'organisme professionnel garant a la faculté de répartir les charges qui lui incombent de ce fait entre ceux de ses ressortissants qui bénéficient de l'activité de la société.
Loi du 17 novembre 1943 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1943.
TexteLoi du 17 novembre 1943
RattachementTitre II : Des sociétés professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006292765
Texte parentLEGITEXT000006069567
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