1. Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt qui ne peut excéder 6 p. 100, les excédents d'exploitation sont, dans les conditions et limites fixées par les statuts, mis en réserve, ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société ou attribués aux organismes professionnels fondateurs.
Loi du 17 novembre 1943 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1943.
TexteLoi du 17 novembre 1943
RattachementTitre II : Des sociétés professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006292791
Texte parentLEGITEXT000006069567
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