RattachementTitre II : Des sociétés professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006292810
Texte parentLEGITEXT000006069567
Référencearticle 12 de la loi du 17 novembre 1943 (version du 18 novembre 1943)Légifrance →
1. En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l'actif subsistant après extinction du passif et remboursement du capital ne peut être réparti entre les sociétaires. Il est statué sur son affectation par l'autorité de tutelle après accord du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, sur proposition des organismes professionnels fondateurs.
2. L'associé qui se retire individuellement, même contre son gré, ne peut prétendre à rien de plus qu'au remboursement de son apport réduit, s'il y a lieu, en proportion des pertes subies.
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