Référencearticle 2 de la loi du 17 novembre 1943 (version du 18 novembre 1943)Légifrance →
1. Les décisions ou délibérations portant création d'une société ou d'un établissement professionnel définissent limitativement son objet. Elles ne sont définitives qu'après approbation expresse du commissaire du Gouvernement ou de l'autorité de tutelle placée auprès des organismes fondateurs. Cette approbation est donnée sur instructions conjointes du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et du ou des secrétaires d'Etat intéressés.
2. Les statuts des sociétés professionnelles et des établissements professionnels sont approuvés dans les mêmes formes.
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