1. A défaut de dispositions spéciales des statuts les contributions prévues par les articles 10 et 21 ci-dessus sont recouvrées comme des recettes budgétaires des organismes professionnels intéressés, qui en opèrent le reversement aux sociétés ou établissements en cause. Les modalités d'assiette et de perception et le taux en sont déterminés dans chaque cas particulier suivant les formes applicables auxdites recettes.
Loi du 17 novembre 1943 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1943.
TexteLoi du 17 novembre 1943
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006292983
Texte parentLEGITEXT000006069567
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