Loi du 1er juillet 1901 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre II.
IdentifiantLEGIARTI000043982144
Texte parentLEGITEXT000006069570
Référencearticle 10 de la loi du 1er juillet 1901 (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.

2. La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.

3. La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

4. Une association ne peut être reconnue d'utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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