Loi du 1er juillet 1901 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 juillet 1901.

TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre III.
IdentifiantLEGIARTI000006294383
Texte parentLEGITEXT000006069570
Référencearticle 13 de la loi du 1er juillet 1901 (version du 2 juillet 1901)Légifrance →

1. Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.

2. La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.

3. La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.

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