Loi du 1er juillet 1901 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1901 au 4 septembre 1940.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre III.
IdentifiantLEGIARTI000006294402
Texte parentLEGITEXT000006069570
Référencearticle 14 de la loi du 1er juillet 1901 (version du 2 juillet 1901)Légifrance →

1. Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissement d'enseignement, de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement, s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée.

2. Les contrevenants seront punis des peines prévues par l'article 8, paragraphe 2. La fermeture de l'établissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de condamnation.

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