Loi du 1er juillet 1901 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre III.
IdentifiantLEGIARTI000006294414
Texte parentLEGITEXT000006069570
Référencearticle 15 de la loi du 1er juillet 1901 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.

2. La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.

3. Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.

4. Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

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