Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1901 au 17 avril 1942.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre III.
IdentifiantLEGIARTI000006294424
Texte parentLEGITEXT000006069570
Référencearticle 16 de la loi du 1er juillet 1901 (version du 2 juillet 1901)Légifrance →
1. Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite.
2. Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à l'article 8, paragraphe 2.
3. La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double.
4. Seront passibles des peines portées à l'article 8, paragraphe 2 :
5. 1° Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'article 13, paragraphe 2, auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes ;
6. 2° Toux ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture aura été ordonnée conformément à l'article 13, paragraphe 3 ;
7. 3° Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent.
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