1. Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Loi du 1er juillet 1901 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 juillet 1901.
TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre I.
IdentifiantLEGIARTI000006294222
Texte parentLEGITEXT000006069570
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