Loi du 1er juillet 1901 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 2 juillet 1901.

TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre III.
IdentifiantLEGIARTI000006294497
Texte parentLEGITEXT000006069570
Référencearticle 21 de la loi du 1er juillet 1901 (version du 2 juillet 1901)Légifrance →

1. Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.

2. Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

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