1. I.-La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes :
2. II.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
3. 1° A l'article 5, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;
4. 2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " ;
5. 3° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
6. III.-Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
7. 1° Aux articles 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
8. 2° A l'article 6 :
9. a) Les mots : " des régions, des départements, des communes " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales " ;
10. b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
11. 3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
12. 4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
13. 5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
14. 6° (Abrogé)
15. 7° (Abrogé)
16. IV.-Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :
17. 1° Aux articles 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
18. 2° A l'article 6 :
19. a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
20. b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
21. 3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
22. 4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
23. 5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;
24. 6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
25. V.-Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
26. 1° Aux article 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
27. 2° A l'article 6 :
28. a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;
29. b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
30. 3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
31. 4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
32. 5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés.