1. Elle ne peut avoir des établissements en France qu'en vertu d'une autorisation distincte pour chacun de ces établissements.
Loi du 1er juillet 1901 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre IV : Des associations étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000006294549
Texte parentLEGITEXT000006069570
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