1. L'autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique.
2. Elle peut être subordonnée à l'observation de certaines conditions.
3. Elle peut être retirée, à tout moment, par décret.
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique.
2. Elle peut être subordonnée à l'observation de certaines conditions.
3. Elle peut être retirée, à tout moment, par décret.
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