1. Les associations étrangères existant au moment de la promulgation du présent titre sont tenues de demander, dans le délai d'un mois, pour elles-mêmes et pour chacun de leurs établissements, l'autorisation exigée à l'article 22.
Loi du 1er juillet 1901 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre IV : Des associations étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000006294581
Texte parentLEGITEXT000006069570
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