Loi du 1er juillet 1901 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre IV : Des associations étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000006294598
Texte parentLEGITEXT000006069570
Référencearticle 26 de la loi du 1er juillet 1901 (version du 16 avril 1939)Légifrance →

1. Sont réputées associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d'une association, qui ont leur siège à l'étranger, ou qui, ayant leur siège en France, sont dirigés en fait par des étrangers, ou bien ont soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres étrangers.

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